France Télécom et le « harcèlement moral institutionnel »

Modifié le 30 décembre 2022

France Télécom et le « harcèlement moral institutionnel »

Dix ans après la vague de suicides au sein de ses salariés, l’entreprise France Télécom et ses anciens dirigeants ont été condamnés par le Tribunal correctionnel de Paris le 20 décembre 2019 pour « harcèlement moral institutionnel ». C’est une première pour une société du CAC 40.

Le tribunal s’est particulièrement penché sur les cas de trente-neuf salariés, retenus par les juges d’instruction lors de l’enquête : dix-neuf se sont suicidés entre 2007 et 2009, douze ont tenté de le faire, et huit ont subi un épisode de dépression ou un arrêt de travail. 

L’ancien PDG et deux autres hauts cadres ont été condamnés à un an de prison, dont huit mois avec sursis, et 15 000 € d’amende. Quatre autres responsables ont écopé de quatre mois de prison avec sursis et 5 000 € d’amende. L’entreprise, elle, a été condamnée à la peine d’amende maximale, soit 75 000 €.

Le tribunal a rappelé que, dans cette affaire, ce sont les moyens de politique managériale mis en œuvre (donc le harcèlement moral), pour atteindre l’objectif du plan « Next » des 22 000 départs, qui sont décriés. Pour parvenir à ces départs, tous les moyens étaient bons pour pousser les salariés à bout : absence de bureau ou de chaise le matin en arrivant, déménagement de locaux sans les prévenir, bureaux sales et sans isolation thermique…

Cette condamnation est inédite dans la mesure où, en droit pénal, le harcèlement moral avait auparavant toujours été considéré de façon individuelle et non collective.

Retour sur le harcèlement moral en droit pénal 

En effet, en droit pénal, pour que des faits de harcèlement moral soient retenus, les conditions suivantes doivent être remplies : 

  • Harceler autrui ;

  • Par des propos ou comportements répétés ;

  • Ayant pour objectif et/ou pour conséquences sont une dégradation des conditions de travail ;

  • Susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.  

Ce délit est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

S’agissant de la victime « autrui », il peut s’agir d’un salarié, d’un non-salarié si cette personne n’est pas un tiers à l’entreprise (par exemple un stagiaire) ou encore de l’employeur lui-même.

S’agissant de l’auteur de harcèlement, c’est la même chose.

Dans les deux cas, peu importe la position hiérarchique ou l’ancienneté.

De plus, dans la commission de l’acte délictueux, l’auteur doit avoir la volonté de commettre les faits et la conscience qu’il s’agit d’une infraction (« il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre »)

Le harcèlement moral institutionnel, ou collectif, est une politique de management décidée au plus haut de la hiérarchie, visant à harceler les salariés dans les mêmes conditions que le harcèlement individuel. La différence réside dans le fait que ce type de harcèlement est susceptible d’être caractérisé à l’égard de tous les salariés, ou d’une partie d’entre eux.  Les auteurs de harcèlement moral institutionnel ne sont donc pas poursuivis pour avoir l’intention de nuire, mais pour avoir outrepassé l’usage normal de leur pouvoir de direction. 

Par ailleurs, qui dit harcèlement collectif voudrait dire responsabilité collective. Dans le jugement rendu le 20 décembre par le Tribunal correctionnel de Paris, les juges ont retenu une responsabilité partagée, au motif que « chacun des dirigeants, dans le cadre de leurs fonctions et en toute indépendance, a contribué à la mise en œuvre de la politique managériale de France Télécom qui était de dégrader les conditions de travail de salariés pour les pousser à la mobilité et au départ. L’objectif des 22 000 départs prévu avait même été dépassé ! » La politique de la direction «  a créé un climat anxiogène, déstabilisant des agents qui tombaient alors dans la crainte de ne pas retrouver de poste […] ou dans l’angoisse de devoir à tout prix parvenir à s’adapter à leurs nouvelles fonctions sous peine d’être contraint au départ » précise le jugement. L’encadrement lui-même « menacé de sanctions » ou « récompensé financièrement en cas d’objectif atteint », « a répercuté cette pression […] par une intensification des incitations à la mobilité, par des mutations forcées, par l’inflation des contrôles, créant par là-même un climat anxiogène dans le quotidien de tous les agents. »

Puisque l’intention n’est pas recherchée, le fait d’ignorer toutes les méthodes employées par l’encadrement local n’exonère donc pas leur responsabilité. 

Qu’en est-il du harcèlement institutionnel en droit du travail ?

En droit du travail, contrairement à la chambre criminelle, la Chambre sociale de la Cour de cassation reconnait depuis 2009 qu’il n’est pas nécessaire de démontrer l’intention de l’auteur du harcèlement . Ainsi, ce qui compte est la dégradation des conditions de travail et non l’intention. 

De plus, la responsabilité de l’employeur est engagée même s’il n’est pas l’auteur du harcèlement, au titre de son obligation de sécurité sauf s’il justifie avoir pris les mesures de prévention et les mesures immédiates propres à faire cesser la situation.

Par conséquent, en matière de harcèlement moral, l’employeur se doit d’être encore plus vigilant sur le plan du droit du travail, ce d’autant plus après cette reconnaissance du harcèlement institutionnel. 

Le Cabinet Nework Avocats est à votre écoute et vous accompagne dans la mise en place d’action de prévention ou dans la gestion de situation de harcèlement moral.

NEWORK AVOCATS 2023