Quand « forfait-jours » rime avec « vigilance »

Quand « forfait-jours » rime avec « vigilance »

📆 Le 13 dĂ©cembre 2022, la FĂ©dĂ©ration SYNTEC a signĂ© quatre accords relatifs Ă  l’organisation du travail dont un permettant l’ouverture des forfaits-jours Ă  une nouvelle catĂ©gorie de salariĂ©s1.   

đź“•L’occasion pour nous de revenir sur les accords instituant les forfaits-jours, notamment, au vu des rĂ©centes dĂ©cisions rendues par la Cour de cassation venant en dĂ©savouer certains. 


📍Pour rappel, la conclusion d’une convention individuelle de forfaits-jours est subordonnĂ©e Ă  l’existence d’un accord collectif d’entreprise ou de branche l’encadrant.   

Cet accord doit notamment comporter un certain nombre de dispositions qui permettent de :  

  • Garantir le respect de durĂ©es raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires2 ;   
  • S’assurer que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne rĂ©partition, dans le temps, du travail du salariĂ©3. 

Jusqu’alors, la jurisprudence semblait adopter une position stricte sur le contenu de ces accords et n’hĂ©sitait pas Ă  invalider certaines conventions individuelles de forfait jours lorsque le niveau de garantie Ă©tait, selon elle, insuffisant. 

Par des dĂ©cisions rĂ©centes, la Cour de cassation semble toutefois augmenter davantage ses exigences quant au niveau de garantie relatif Ă  la protection de la santĂ© des salariĂ©s en forfait-jours4.   

DĂ©sormais, votre accord ne doit plus se contenter de simples Ă©numĂ©rations de principe mais doit prĂ©voir des modalitĂ©s pratiques d’un suivi effectif et rĂ©gulier de l’amplitude et de la charge de travail de vos salariĂ©s. 

Reste Ă  dĂ©finir ce qu’il faut entendre par un suivi « effectif et rĂ©gulier » de la charge de travail du salariĂ©.  

 đź’ˇLa solution rĂ©side certainement dans la rĂ©currence des Ă©changes organisĂ©s avec votre salariĂ© et dans la qualitĂ© de ces derniers.  

Au travers du nouvel accord Ă©tabli par la FĂ©dĂ©ration SYNTEC, les partenaires sociaux attirent par ailleurs notre attention sur le respect du droit Ă  la dĂ©connexion et viennent notamment rappeler l’absence d’obligation pour le salariĂ© de rĂ©pondre aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos. 

LĂ  encore, en tant qu’employeur, vous ne devez plus vous contenter de simples dĂ©clarations de principe sur le sujet. Vous devez dĂ©sormais adopter de vĂ©ritables mesures afin que le salariĂ© ait la possibilitĂ© de dĂ©noncer son impossibilitĂ© de se dĂ©connecter des outils de communication  

đź’ˇ La FĂ©dĂ©ration SYNTEC semble nous orienter dans cette dĂ©marche en suggĂ©rant la mise en place d’une procĂ©dure d’alerte pour les salariĂ©s dont le droit Ă  la dĂ©connexion ne serait pas respectĂ©.  

Enfin, les partenaires sociaux de la FĂ©dĂ©ration SYNTEC ont joint Ă  leur accordun modèle de document de contrĂ´le du temps de travail et un modèle de document d’aide au suivi de la charge de travail.  

Ces documents semblent Ă©tablir une vĂ©ritable mĂ©thodologie – Ă©tape par Ă©tape– qui pourrait constituer une aide prĂ©cieuse pour toutes les entreprises, qu’elles soient soumises Ă  la Convention collective nationale SYNTEC ou non.  

L’enjeu est important car les consĂ©quences financières peuvent ĂŞtre lourdes.  

En effet, un accord insuffisant emporte la nullitĂ© des conventions individuelles de forfait-jours et entraĂ®ne la possibilitĂ© pour le salariĂ© de solliciter le paiement de toutes les heures effectuĂ©es au-delĂ  de 35H sur les 3 dernières annĂ©es.   

 Il est donc primordial d’être vigilant sur l’ensemble de ces points lors de la mise en place d’un système de forfait-jours au sein de votre entreprise.  

Le Cabinet NEWORK Avocats est Ă  votre disposition pour vous accompagner dans cette mise en place.  

1 Avenant n°2 du 13 dĂ©cembre 2022 Ă  l’accord relatif Ă  la durĂ©e du travail du 22 juin 1999

2 Cass. soc. 29 juin 2011, n°09-71.107 

3 Cass. soc. 26 septembre 2012, n°11-14.540 

4 Cass. Soc. 25 janvier 2023, n°21-20.912 ; Cass. Soc. 8 fĂ©vrier 2023, 21-19.512.   

5 Avenant n°2 du 13/12/2022 Ă  l’accord relatif Ă  la durĂ©e du travail du 22/06/1999.